Les obligations de l'employeur - Article L4121-1 du code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur
veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Les obligations du salarié - Article L4122-1 du code du travail :
Conformément aux instructions qui lui sont
données par l'employeur, [...], il incombe à
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la
nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des
équipements de travail, des moyens de protection, des substances et
préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à
accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Le droit d’alerte et le droit de retrait - Article L4131-1 du code du travail :
Le travailleur alerte immédiatement
l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable
de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou
sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les
systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son
droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail
où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une
défectuosité du système de protection.